Sociale D salle 1, 27 janvier 2023 — 20/02350

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 166/23

N° RG 20/02350 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKCO

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

02 Novembre 2020

(RG 18/00121 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. ONEY BANK

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [X] [E] a été engagée par la banque ACCORD, aux droits de laquelle vient actuellement la société ONEY BANK suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 1999 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 décembre 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1999, en qualité de conseillère commerciale.

La convention collective nationale applicable est celle des banques.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de manager d'équipe, catégorie cadre au sein de la direction des partenaires de la banque Accord (devenue ONEY BANK)

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 30 mars 2018, Mme [X] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 avril 2018.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2018, Mme [X] [E] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 7 juin 2018, Mme [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 novembre 2020, lequel a :

- dit que le licenciement de Mme [X] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge des parties les frais engagés par chacune,

- condamné Mme [X] [E] aux entiers dépens,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel formé par Mme [X] [E] le 7 décembre 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [X] [E] transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022 et celles de la société ONEY BANK transmises au greffe par voie électronique le 18 mai 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,

Mme [X] [E] demande :

- de " réformer " le jugement déféré,

- de condamner la société ONEY BANK à lui payer :

- 62.720 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ONEY BANK aux éventuels dépens de la procédure.

La société ONEY BANK demande :

à titre principal :

- de juger que le licenciement de Mme [X] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner Mme [X] [E] à lui payer 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de mettre à sa charge les entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- de limiter le montant de l'indemnisation allouée à Mme [X] [E] à l'équivalent de 3 mois de salaires, soit la somme de 7.759,62 euros et, en tout état de cause, à une somme qui ne saurait excéder 38.798,10 euros.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ;

Qu'elle doit être existante et exacte ;

Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles