CHAMBRE SOCIALE A, 1 février 2023 — 21/07649

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/07649 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TB

CPAM DE LA LOIRE

C/

[Y]

Saisine sur renvoi de la cour de cassation

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 avril 2016

RG : F14/00368

Arrêt de la Cour d'appel de LYON section C

du 07 novembre 2019

RG : 18/02287

Arrêt de la Cour de Cassation

du 08 Septembre 2021

RG : 938 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BOULANGER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

[O] [Y]

née le 21 Août 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Anne BRUNNER, Conseiller

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en qualité de contrôleur prestations.

A ses fonctions habituelles s'est ajoutée, à compter du mois d'avril 2012, une mission d'accompagnement dans le cadre d'un dispositif dénommé 'Prado', programme d'accompagnement du retour à domicile destiné aux jeunes mères qui viennent d'accoucher.

Estimant devoir bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoyant des primes de guichet et d'itinérance pour les agents techniques exerçant des fonctions d'accueil, Mme [Y] a, avec d'autres salariées, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 5 juin 2014 à l'effet d'obtenir des rappels de salaire au titre desdites primes.

Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la CPAM à verser à Mme [Y] :

' la somme correspondant à l'indemnité de guichet de 4% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil dans le cadre de la mission Prado repéré par un P dans les plannings fournis par les parties, ainsi que les congés payés afférents,

' la somme correspondant à la prime d'itinérance de 15% de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétences, au prorata du temps pendant lequel elle a exercé une fonction d'accueil, et donc reçu une indemnité de guichet, dans le cadre de la mission Prado repéré par un P dans les plannings fournis par les parties, ainsi que les congés payés afférents,

' la somme correspondant à la part de la gratification annuelle et de l'allocation vacances, relative à l'intégration dans la base de calcul de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance,

- condamné la CPAM :

' à effectuer le calcul de l'indemnité de guichet et congés payés afférents, de la prime d'itinérance et congés payés afférents, de la gratification annuelle et de l'allocation de vacances selon les modalités présentées et sur la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à la fin date du jugement,

' à régulariser sur les bulletins de salaire l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance sur la période précitée et à venir,

' à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur appel de l'employeur et par un arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Sur pourvoi de Mme [Y] et par un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel de Lyon avait retenu que le bénéfice de cette prime était lié à l'obligation faite à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions sans donner aucun motif à sa décision au regard de la situation personnell