Pôle 6 - Chambre 4, 1 février 2023 — 18/12286
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/02794
APPELANTES :
Madame [C], [K], [I] [E] venant aux droits de [L] [D] divrocée [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
Madame [F], [V], [C] [E] venant aux droits de [L] [D] divorcée [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
Madame [M], [Z], [F] [E] venant aux droits de [L] [D] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
INTIMEE :
FONDATION DE ROTHSCHILD agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un contrat de travail à durée indéterminée à effets au 26 juin 2000, Mme [L] [D] divorcée [E], née le 20 novembre 1953, a été engagée par la fondation de Rothschild, en qualité d'auxiliaire de vie, au sein de la maison de retraite et de gériatrie administrée par la fondation.
A compter du 1er novembre 2009 et à la suite de l'obtention du diplôme d'aide soignante, Mme [E] a été affectée à l'unité de soins de suite. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire moyen de Mme [E] était de 2.149,32 euros brut.
La fondation de Rothschild occupait à titre habituel plus de dix salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite Fehap.
Le 30 novembre 2007, Mme [E] était victime d'un premier accident de travail.
Le 16 octobre 2009, le médecin du travail la déclarait apte avec aménagement de poste consistant en une aide pour le transfert et la toilette des personnes dépendantes. Lors de la visite médicale du 7 mars 2013, le médecin formulait les restrictions suivantes : 'Pas de port de charges de + de 10 kg. Pas de transfert des malades seule. Pas de poussée de fauteuils roulants de personnes lourdes'.
Le 26 juin 2013, Mme [E] était victime d'un second accident de travail.
Le 13 juin 2014, le médecin du travail confirmait l'aptitude de la salariée avec aménagement de son poste de travail 'Pas de port de charges lourdes ni manutention lourde (pas de manutention de personnes en fauteuil roulant, travail avec des personnes autonomes, pas de toilette au lit seule)'.
Le 12 avril 2017, estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et lui avait fait subir des faits de harcèlement moral et des mesures discriminatoires, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la fondation de Rothschild à lui payer les sommes subséquentes, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de congés payés restant dus, outre ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ces demandes et condamné Mme [E] aux dépens.
Le 29 octobre 2018, Mme [E] a fait appel de cette décision notifiée le 2 précédent.
Mme [E] est décédée le 5 avril 2020. Ce décès a été notifié à la fondation de Rothschild le 6 avril 2021.
En leur qualité d'ayants droit de la défunte, ses filles, Mmes [C], [F] et [M] [E] ont repris l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par