Pôle 6 - Chambre 3, 1 février 2023 — 19/10926
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10926 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07573
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V], née le 11 août 1976, a été engagée par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009 en qualité de vice président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales [Localité 3] ».
La société Crédit suisse Securities Europe Limited a accepté le congé sabbatique de onze mois du 2 septembre 2013 au 1er août 2014, sollicité par madame [V].
Du 26 janvier 2015 au 25 mai 2015, la salariée a bénéficié de son congé de maternité après l'annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014. Puis, du 26 mai au 15 août 2015, la salariée a sollicité le bénéfice d'un congé de maternité supplémentaire à mi-temps (50%).
Du 16 août au 24 octobre 2015, madame [V] a sollicité le bénéfice d'un congé d'allaitement puis du 25 octobre 2015 au 8 janvier 2016, un congé parental total lequel s'est poursuivi à compter du 8 janvier 2016, en congé parental à mi-temps (50%).
Le 4 mai 2016, la société Crédit Suisse Securities Europe Limited et madame [V] ont signé une rupture conventionnelle, à effet au 10 juin 2016 avec paiement d'une indemnité de rupture fixée à 262 500 euros, dont 30 000 euros d'indemnité de licenciement.
Madame [V] a saisi le 21 septembre 2017 en repositionnement au grade de directeur, en diverses indemnités ainsi indemnisation de la discrimination qu'elle prétend avoir subi, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel par jugement avant-dire droit du 16 janvier 2019, rendue en sa formation de départage, a ordonné à la société Crédit Suisse Securities Europe Limited de produire diverses pièces dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision.
Puis, par jugement du 27 septembre 2019, rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a, principalement, :
Condamné la société Crédit Suisse Securities Europe Limited à verser à madame [V] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
Ordonné l'affichage de cette décision dans l'ensemble de ses locaux parisiens
Condamné la société Crédit Suisse Securities Europe Limited aux dépens et à verser à la salariée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille invoquée et condamner la société Crédit Suisse Securities Europe Limited au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision dans les locaux parisiens en y ajoutant de manière visible pour chaque salarié, pour une durée d'un an, dans le couloir d'accès à la salle des marchés et dans la salle des marchés elle-même, de confirmer les dispositions accessoires et de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de
A titre principal, par arrêt avant dire droit :
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