Pôle 6 - Chambre 3, 1 février 2023 — 19/10990

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10990 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4P6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/04986

APPELANTE

SARL ALBEA Prise en la personne de son Gérant, Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165

INTIMEE

Madame [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame [R] [D], greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame [R] [D], greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [Y], née le 11 novembre 1973, a été embauchée par la société Albea selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23 heures hebdomadaires) à compter du 1er mai 2007 en qualité de vendeuse-secrétaire, puis à compter du 1er juillet 2008, de secrétaire.

À compter du 2 mars 2014, madame [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À l'issue d'une seule visite médicale sur le fondement de l'article R.4624-31 du code du travail qui s'est tenue le 17 septembre 2014, la salariée a été déclarée « Inapte à tous postes: une seule visite, danger grave et imminent ».

Madame [Y] a, ensuite, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 31 octobre 2014.

Contestant la validité à titre principal, et la légitimité à titre subsidiaire de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre divers dommages-intérêts dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que des rappels de salaire, madame [Y] a saisi le 25 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel, par jugement du 7 mai 2019, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Albea aux dépens et à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 17 696,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à un organisme de prévoyance complémentaire,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et périodiques,

- 351,51 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant du 17 au 31 octobre 2014, outre 35,15 euros au titre des congés payés afférent

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Albea a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Albea demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de minorer le quantum des dommages-intérêts et en tout état de cause de condamner madame [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Albea aux titres du rappel de reprise du versement des salaires du 17 au 31 octobre 2014, des congés payés afférents, d'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et statuant à nouveau, de

À titre principal,

Juger nul son licenciement ;

Ordonner sa réintégration au sein de la société Albea  qui devra lui payer une indemnité de 2 538,60 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise, soit le 4 novembre 2014 et sa réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour de retar