cr, 1 février 2023 — 22-86.627

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 22-86.627 F-D N° 00262 RB5 1ER FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 27 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [M] a été mis en examen le 17 juin 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Son avocat a été convoqué dans le délai légal pour le débat contradictoire devant avoir lieu le 12 octobre 2022 à 14 heures sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire. 4. Le 6 octobre 2022, l'avis d'audience a été notifié à M. [M] qui a indiqué s'opposer à ce que le débat contradictoire ait lieu par visioconférence. 5. Le 10 octobre suivant, le greffe du juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat un courriel lui demandant dans quel lieu il serait présent lors de ce débat. 6. Le 12 octobre 2022 à 10 heures 53, l'avocat de M. [M] a répondu, par le même moyen, qu'après prise d'instruction auprès de son client, il serait présent à ses côtés au sein de la maison d'arrêt de [1] dans le cadre du débat contradictoire prévu à 14 heures. 7. Le même jour à 11 heures, le greffier a sollicité auprès de l'avocat la confirmation de l'accord de l'intéressé pour le recours à la visioconférence, en précisant que dans ce cas, il annulerait la réquisition d'extraction. 8.L'avocat a confirmé par courriel, à 11 heures 43, l'accord de son client et le greffe a annulé la réquisition d'extraction et informé les services pour l'organisation de la visioconférence. 9. À 13 heures 32, la défense de M. [M] a adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), au moyen du système de messagerie électronique sécurisée e-barreau, une demande de renvoi, dont un accusé de réception électronique lui a été automatiquement transmis par le système, faisant valoir qu'elle ignorait si le débat contradictoire se tiendrait au sein de la juridiction ou par visioconférence. 10. Par ordonnance du même jour, à l'issue du débat contradictoire, tenu en visioconférence, auquel aucun avocat ne s'est présenté, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 11. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé, dit n'y avoir lieu à annulation et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M], alors : « 1°/ d'une part qu'est nulle l'ordonnance relative à la détention provisoire rendue au terme d'un débat contradictoire qui a fait l'objet d'une demande de renvoi à laquelle il n'a pas été répondue ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir que n'ayant pu connaître avec certitude le lieu dans lequel le débat contradictoire devait se tenir, il a sollicité son report par courriel le jour de ce débat à 13 heures 32 ; que malgré l'accusé de réception de ce courriel et les démarches du greffe pour joindre la défense, évoquées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention elle même, le débat s'est tenu à 14 heures 55, soit près d'une heure et demie plus tard, sans que Monsieur [M] ne soit assisté d'un avocat et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien de ses intérêts ;