Chambre sociale, 2 février 2023 — 21/00224

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Texte intégral

RUL/CH

[A] [J]

C/

S.C.P. JEAN MARC GOBET, [P] [F], Huissiers de justice associés, agissant sous l'enseigne TROYESIEME ACTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVEH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00035

APPELANTE :

[A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [Y] (Déléguée syndicale ouvrier)

INTIMÉE :

S.C.P. JEAN MARC GOBET, [P] [F], Huissiers de justice associés, agissant sous l'enseigne TROYESIEME ACTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-louis MAUCLAIR de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [J] a été embauchée à compter du 23 novembre 2015 par la SCP GOBET-[F], en premier lieu par contrat à durée déterminée, puis à compter du 2 mai 2016 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de recouvrement.

Le 30 mars 2018, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 9 mai 2018.

Par requête du 15 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement discriminatoire et d'une discrimination liée à son état de grossesse, faire annuler la rupture conventionnelle au motif d'un vice du consentement et faire condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement et pour discrimination.

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Troyes a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et la SCP GOBET-[F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 15 mars 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 avril 2021, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que Maître [F] a commis une discrimination liée à l'état de grossesse à l'encontre de Mme [J],

- juger que Maître [F] a commis des faits de harcèlement moral discriminatoire à l'encontre de Mme [J],

- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle au motif du vice de consentement de Mme [J] en raison des faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire,

- condamner la SCP à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

* 10 998 euros à titre de dommages-intérêt pour discrimination liée à la grossesse,

* 10 998 euros à titre de dommages-intérêt pour harcèlement discriminatoire,

* 21 996 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP GOBET, [F], VIOTTI aux entiers dépens de l'instance frais réduits huissier de justice : les frais de dépens comprenant les frais d'exécution du jugement à intervenir et qu'il sera fait application des articles 10 et 11 des décrets du 12/12/1996 et du 08/03/2001 relatifs à la tarification des huissiers de justice,

- juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date du prononcé du jugement en vertu des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil ainsi que L 313-3 du code monétaire et financier,

- juger que l'ensemble de ces sommes sera assorti de l'exécution provisoire conformément aux disp