Chambre sociale, 2 février 2023 — 21/00231
Texte intégral
RUL/CH
Association FOYER RURAL DE MIREBEAU SUR BEZE
C/
[E] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVS7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00034
APPELANTE :
Association FOYER RURAL DE MIREBEAU SUR BEZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [C] a été embauchée par l'association FOYER RURAL MIREBEAU SUR BEZE (ci-après le foyer rural) par un contrat à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) à compter de septembre 2009 en qualité d'animatrice sportive, chargée d'organiser des activités de danse moderne et de zumba.
Plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties.
Le 11 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 suivant.
Le 23 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 3] afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités afférentes, outre le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [C] dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Par déclaration formée le 26 mars 2021, le foyer rural a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 octobre 2021, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- la condamner reconventionnellement à lui restituer la somme de 3 012,89 euros indûment perçue,
subsidiairement,
- juger que le licenciement procède en toute hypothèse d'une cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 2 066,58 euros, congés payés inclus,
- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 2 387,66 euros,
et après imputation de cette somme sur l'indemnité transactionnelle d'un montant de 3 012,89 euros indûment versée, condamner Mme [C] à lui restituer la somme de 625,23 euros,
à titre infiniment subsidiaire, si l'absence de cause réelle et sérieuse devait être retenue,
- fixer le montant des indemnités de préavis et de licenciement comme dit ci-dessus,
- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 2 066,58 euros,
en tous les cas,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail,
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 janvier 2022, Mme [C] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il lui a attribué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner