Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023 — 21/01192
Texte intégral
C 2
N° RG 21/01192
N° Portalis DBVM-V-B7F-KY7U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00196)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021
APPELANTE :
Madame [D] [E]
Née le 01 août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3])
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. LA GRANDTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Caroline MO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 14 novembre 2016 Mme [D] [E] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) La Grandterre par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable d'hébergement, statut agent de maîtrise, niveau 4 de la convention collective nationale de l'immobilier, en même temps que son compagnon M. [Y]'[Z], embauché en qualité de responsable de site.
La société La Grandterre assure la gestion de deux résidences hôtelières sises à [Localité 6] (38).
Par courriel du 5 septembre 2017, Mme [D] [E] a informé son employeur de son état de grossesse.
Par courrier daté du 1er septembre 2017 expédié le 5 septembre 2017, Mme [D] [E] et M. [Y] [Z] ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied à titre conservatoire leur a été signifiée.
Mme [D] [E] a été placée en arrêt de travail du 8 septembre au 10 novembre 2017.
Par lettre du 13 octobre 2017, Mme [D] [E] s'est vu notifier un avertissement.
A la même date, M. [Y] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Selon avis du 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [E] apte à son poste avec les restrictions suivantes':
« - pas de port de charges lourdes (maximum 10kg et pas de façon répétée, ni de déplacement de meubles lourds), - pas de tâches de ménages. A revoir dans six mois pour réévaluation clinique'».
Par lettre du 11 décembre 2017, la société la Grandterre a notifié à Mme [D] [E] un second avertissement visant des faits en date du 31 août 2017.
Mme [D] [E] a été placée en arrêt de travail du 18 décembre 2017 au 8 février 2018, puis en congé maternité du 8 février au 30 mai 2018, suivi d'un arrêt de travail du 31 mai au'11'septembre 2018.
A l'issue d'une visite de pré-reprise en date du 2 août 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Etat de santé incompatible avec la reprise de l'activité professionnelle, nécessite la poursuite des soins. Une inaptitude sera envisagée à l'issue.'».
Lors de la visite médicale du 11 septembre 2018, le médecin du travail a reporté l'appréciation de l'aptitude de la salariée au 18'septembre'2018. A cette date, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement en indiquant «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'(dans l'entreprise)'».
Le 26 septembre 2018, la société La Grandterre a informé Mme [D] [E] de son impossibilité de la reclasser.
Le 28 septembre 2018, Mme [D] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 octobre 2018.
Par lettre en date du 23 octobre 2018, la société La Grandterre a notifié à Mme [D] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 28 février 2019, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater la nullité du licenciement et solliciter paiement de créances salarial