2ème Chambre B, 2 février 2023 — 21/08620
Texte intégral
N° RG 21/08620 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 F
du 01 décembre 2021
RG : 20/8273
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [W] [H]
né le 02 Novembre 1982 à BAMAKO (MALI)
Chez sa mère Mme [I] [G] ép. [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1088
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H] se dit né le 2 novembre 1982, à [Localité 6] (Mali), de l'union de Mme [I] [G], de nationalité française (pour être née de deux parents français selon le certificat de nationalité française délivré le 24 août 1999 par le greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 10] 14ème arr), et de M. [R] [H], le couple s'étant marié à Ségou (Mali) le 5 août 1982 (transcription du mariage au consulat de France à [Localité 6] le 29 octobre 2003, sachant que l'erreur matérielle sur le lieu de naissance de M. [R] [H] a été rectifiée sur décision du procureur de la République de Nantes le 22 mai 2017).
Le 10 janvier 2002, M. [W] [H] a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité auprès du service des Français nés et établis hors de France, qui lui a été refusé le 27 mai 2002.
Son recours gracieux auprès du bureau de la nationalité du ministère de la justice a été rejeté le 14 novembre 2013 en raison de discordances entre l'acte produit devant le greffier en chef et celui transmis par les autorités maliennes dans le cadre de l'enquête sollicitée par le consulat général de France à [Localité 6].
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2018, M. [H] a assigné, aux fins de voir constater sa nationalité française en raison du lien de filiation, le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon, le demandeur étant domicilié chez sa mère à [Localité 11] (Rhône).
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré que M. [H], né le 2 novembre 1982 à [Localité 6], est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur les chefs du dispositif suivants :
- en ce qu'il a dit que M. [H] est français,
- en ce qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme le procureur général près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile;
- infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, constater que M. [H], se disant né le 2 novembre 1982 à [Localité 6] (Mali), n'est pas français,
- rejeter le surplus des demandes de M. [H].
Elle expose que M. [H] se prétend français pour être né d'une mère française, [I] [G], qui s'est vue attribuer à la naissance la nationalité française par sa propre mère, [V] [T] dite [U], née le 18 décembre 1936 à Aguelhoc (Mali), qui a conservé de plein droit cette nationalité après l'accession à l'indépendance du Mali, ce qui a été reconnu par arrêt du 23 mars 19