Pôle 6 - Chambre 7, 2 février 2023 — 19/10728
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10728 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00271
APPELANTE
SAS ICTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 11 salariés.
M. [L] [W] a été embauché par la SA ICTS France par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 2009 pour une durée de six mois pour une rémunération mensuelle brute de 1120,80 euros pour 120 heures en qualité d'agent d'exploitation aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 27 juin 2010, date à laquelle les parties ont signé un contrat à durée indéterminée fixant une rémunération mensuelle brute à la somme de 1389,92 euros pour 151,67 heures.
M. [L] [W] a été victime d'un accident de travail 4 janvier 2013 et a été en arrêt jusqu'au 31 juillet 2016.
À l'issue des visites médicales de reprise en date du 5 septembre 2016 et du 29 septembre 2016 , M. [L] [W] a été déclaré inapte au poste d'opérateur aéroportuaire , étant précisé qu'il pourrait être reclassé à un poste:
« sans port de charges 5 kg.
-sans maintien postural assis, debout penché en avant plus de 15 minutes continues,
-sans conduite professionnelle,
-sans travail en hauteur ».
M. [W] a été convoqué par lettre du 25 août 2017 à un entretien préalable pour le 4 septembre suivant. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges par requête en date du 16 mai 2018, reçue au greffe le 18 mai 2018, aux fins de voir la société ICTS condamnée au paiement de diverses indemnités liées à la rupture injustifiée du contrat de travail et diverses sommes en exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
-dit la requête de M.[W] [L] recevable ;
-dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [W] par la société ICTS est régulier ;
- débouté M. [W] [L] de sa demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes ;
-fixé le salaire mensuel brut reconstitué de M. [W] à la somme de 1594 51 euros;
- condamné la société ICTS France à payer à M.[W] les sommes de :
5989,20 euros à titre de paiement des primes annuelles de sûreté aéroportuaire (P.A.S.A) de novembre 2014 à novembre 2017 ;
598,92 euros de congés payés afférents ;
928,67 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de septembre 2014 à octobre 2016 ;
92,86 euros de congés payés afférents ;
336,27 euros au titre des primes de performance ;
33,63 euros de congés payés afférents ;
4381 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé conformément aux dispositions de l'article 131-6 du Code civil que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA ICTS France prise en la personne de son re