Chambre Sociale, 31 janvier 2023 — 19/02251
Texte intégral
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
KV/PL/NS
Dossier N° RG 19/02251 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKO6
[W] [H]
/
URSSAF (EX RSI AUVERGNE)
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'aurillac, décision attaquée en date du 09 avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00030
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me BOISSAVY, avocat plaidant suppléant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, Avocat constitué
APPELANT
ET :
URSSAF (EX RSI AUVERGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mars 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une opposition à la contrainte délivrée par le RSI AUVERGNE le 12 février 2016 et signifiée par voie d'huissier le 2 mars 2016 en vue du recouvrement de la somme de 22.810 euros correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2011, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, le 4ème trimestre 2013 et en régularisation de l'année 2012.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL, a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [H] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la procédure de mise en demeure et de délivrance de la contrainte contestée ;
- dit que l'URSSAF D'AUVERGNE venant aux droits du RSI AUVERGNE justifie des sommes demandées au titre de la contrainte délivrée le 12 février 2016;
- en conséquence, validé la contrainte pour un montant de 22.810 euros ;
- dit que M. [H] supportera les frais de signification et d'exécution du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 30 avril 2019 .
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 10 septembre 2019 et l'affaire a été réinscrite au rôle le 4 décembre 2019 à l'initiative de l'appelant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer l'annulation de la mise en demeure du 10 décembre 2013 pour défaut de motivation ;
- prononcer l'annulation de la contrainte émise le 12 février 2016 pour défaut de motivation de la contrainte et des mises en demeure préalables ;
- enjoindre l'URSSAF venant au droit du RSI AUVERGNE de procéder au recalcul des cotisations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.
A titre subsidiaire :
- constater que déduction faite de l'ensemble de ses versements à hauteur de 18.290 euros, il reste redevable de la somme de 11.429 euros à l'URSSAF ;
Dans tous les cas :
- condamner l'URSSAF venant au droit du RSI AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustes et non fondées ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AURILLAC du 9 avril 2019 ;
- valider la contrainte émise à son encontre en date du 12 décembre 2016 à hauteur de 22.810 euros ;
- rejeter toute demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
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