Chambre Sociale, 31 janvier 2023 — 20/00118
Texte intégral
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00118
N°Portalis DBVU-V-B7E-FLI7
[E] [U]
/
Association EHPAD [5] - ASSOCIATION RETRAITE [5]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 19 décembre 2019, enregistrée sous le n° f 18/00120
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002196 du 07/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Association EHPAD [5] - ASSOCIATION RETRAITE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Retraite à la Charité gère un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD [5]) situé à [Localité 1] dans l'Allier.
A compter du 13 mai 2014, Mme [E] [U] a été embauchée par l'Association Retraite à la Charité en qualité d'agent des services logistiques par 70 CDD à temps complet en remplacement de salariés absents.
Le dernier CDD conclu entre les parties, signé le 16 septembre 2015 à effet du 23 septembre 2015, comportait comme motif le remplacement de Mme [K], aide soignante en congé de maternité.
Ce contrat de travail stipulait en son article 1 que : 'Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée du 23 septembre 2015 jusqu'au retour de la salariée absente. Il prendra fin au terme de la durée prévue, c'est-à-dire au retour de Madame [T] [K] à son poste, date à laquelle il cessera de plein droit.'
Mme [U] a été placée en arrêt de travail entre le 13 octobre 2015 et le 31 octobre 2015 puis entre le 3 juillet 2016 et le 2 décembre 2016.
Le 29 décembre 2016, l'employeur lui a adressé un courrier rédigé ainsi: 'En date du 28 décembre 2016, j'ai reçu un appel de Monsieur [D], inspecteur du travail concernant la fin de votre contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 31/10/2016.
En effet, vous étiez en remplacement de l'une de nos salariées en contrat à durée indéterminée qui était en congé maternité.
La salariée concernée est maintenant en congé parental, le motif du contrat s'en trouve donc modifié et celui de votre contrat CDD ne court plus.
De plus, vous êtes en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 13 octobre 2015, arrêt pour lequel vous avez été rémunérée par nos soins jusqu'au 31/10/16, date de votre fin de contrat, soit un an d'indemnisation.
J'ai essayé à plusieurs reprises de vous joindre par téléphone pour faire le point avec vous et savoir si vous étiez intéressée pour poursuivre le contrat à durée déterminée sur le motif du congé parental.
N'ayant eu aucune réponse de votre part et aucune nouvelle depuis votre date d'arrêt, vous comprenez que pour des raisons d'organisation de services, nous avons besoin de pallier à ce remplacement.
Monsieur [D] m'a précisé qu'il vous conseillerait de reprendre contact avec nous, nous pourrons de ce fait envisager ensemble votre retour.
Je reste donc à votre disposition dès que vous le souhaitez.'
Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon le 12 décembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montluçon a :
- dit et jugé l'action de Mme [U] prescrite ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] ;
- condamné Mme [U] à porter et payer à l'Association Ehpad [5] en son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civil.
Mme [E] [U] a interjeté appel de ce jugement :
- par une déclaration d'appel du 17 janvier 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00118 dans laquelle elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclarée prescrite son action et déclaré irrecevables ses demandes principales relatives à la rupture anticipée du dernier CDD
- par une déclaration d'appel du 7 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00259 dans laquelle elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite et ses demandes principales et subsidiaires (requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de tr