Chambre Sociale, 31 janvier 2023 — 20/01213
Texte intégral
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01213 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOPM
[B] [R]
/
[U] [L]
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [L], née le 25 janvier 1967, a été engagée par Madame [X] [K], en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la pharmacie de [Localité 1], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996.
La pharmacie a fait l'objet d'un rachat le 1er septembre 2006 et le contrat de travail de Madame [L] a été transféré à la nouvelle propriétaire, Madame [B] [R].
En février 2015, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.
Le 22 août 2016, Madame [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le taux d'incapacité prévisible a été évalué à plus de 25% par la CPAM.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM et cette dernière a rendu une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [L] au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 novembre 2017.
Au terme d'une visite de reprise intervenue le 4 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'l'état de santé de Mme [L] ne lui permet pas de reprendre son poste de préparatrice en pharmacie ni de faire de propositions de reclassement au sein de la pharmacie [R] [B]'.
Le 11 octobre 2018, le médecin du travail devait confirmer cet avis tout en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Madame [L] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier daté du 27 novembre 2018.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Madame,
En suite de votre convocation à l'entretien préalable du 19 novembre, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude professionnelle.
Votre contrat de travail prendra fin à réception de la présente lettre.
Les pièces qui vous reviennent (bulletin du mois, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) vous seront expédiés à la fin du mois.
Veuillez croire, Chère Madame, à l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. »
Le 29 avril 2019, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 13 juin 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 29 avril 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2020 (audience du 25 juin 2020), le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- rejeté la demande de sursis à statuer et statué sur le fond ;
- dit que l'inaptitude professionnelle de Madame [L] est en lien direct avec ses conditions de travail et donc d'origine professionnelle ;
- dit que le licenciement de Madame [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamné Madame [R] à verser et payer les sommes suivantes :
* 5.306,68 euros net à titre d'indemnité équivalente au préavis,
* 17.381,52 euros brut à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 21.226,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi,
* 2.909,63 euros à titre de rappels de solde de congés payés
- condamné Madame [R] à produire l'intégralité des bordereaux de prestations incapacité de travail de KLESIA de 2015 à ce jour concernant l'arrêt de Madame [L] sous 2 mois, à défaut condamné Madame [R] à porter et payer à Ma