Chambre Sociale, 2 février 2023 — 20/02571
Texte intégral
N° RG 20/02571 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ77
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. FERRERO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LAMY de la SELARL ARSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2023, puis au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FERRERO France SA, appartient au Groupe FERRERO. Elle fait partie de l'UES FERRERO France laquelle est composée d'un pôle industriel (Ferrero France SA) et d'un pôle commercial 12 (Ferrero France Commerciale SAS) et est soumise à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
M. [B] [J] a été embauché par la SA Ferrero France en qualité de Human Ressources Business Partner Opération du Pôle Industriel, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 10 119,85 euros.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2018.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2019, M. [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2019 a été licencié pour faute grave.
Suivant courrier du 21 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la qualification d'accident du travail.
Le 11 juin 2019, M. [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit le licenciement pour faute grave de M. [J] fondé, l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires, a condamné la SA Ferrero France à lui verser la somme de 538,23 euros à titre de remboursement des frais professionnels du 2 au 27 septembre 2018, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge respective.
M. [J] a interjeté appel limité le 11 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Suivant décision du 16 novembre 2022, ladite ordonnance a été révoquée, la clôture ayant été reportée au même jour avant l'ouverture des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de voir :
- infirmer en totalité le jugement rendu,
en conséquence et statuant à nouveau ;
à titre principal,
- dire que son licenciement est nul considérant avoir fait l'objet de harcèlement moral sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail,
- condamner la SA Ferrero France à lui verser la somme de 182 157,30 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Ferrero France à lui verser la somme de 182 157,30 euros sur le fondement de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,
en tout état de cause,
- constater qu'il n'a pas perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni l'indemnité compensatrice de préavis auxquelles il avait droit,
- constater que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et brutales,
- constater que la SA Ferrero France a manqué à son obligation d'assurer sa