5e Chambre, 2 février 2023 — 21/03497

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88K

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 21/03497

N° Portalis

DBV3-V-B7F-U3PY

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

CPAM HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

Me Naïri DJIDJIRIAN

CPAM HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Solange BITMEZ

CPAM HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM HAUTS DE SEINE

DIVISION DU CONTENTIEUX

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé d'attribuer à Mme [U] [B] (l'assurée) la pension d'invalidité sollicitée par celle-ci aux motifs que l'enquête administrative diligentée a révélé diverses anomalies remettant en cause la réalité de l'activité salariale de l'assurée durant la période d'études des droits.

L'assurée a contesté cette décision et a été déboutée de sa demande par jugement définitif du tribunal des affaires sociales de Nanterre rendu le 6 juin 2017.

Le 28 février 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a signalé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) la fraude.

Par courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu d'un montant de 24 23 8,83 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie pour les périodes suivantes :

- du 20 février 2012 au 31 décembre 2012 ;

- du 4 janvier 2013 au 31 juillet 2013 ;

- du 12 août 2013 au 29 novembre 2013 ;

- du 14 décembre 2013 au 9 juin 2014 ;

- du 19 septembre 2014 au 20 janvier 2015 ;

- et du 10 février 2015 au 9 août 2015.

Par un second courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros.

Sa contestation amiable relative aux deux décisions ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social de Nanterre qui par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2021(RG n° 18/ 02613) a :

-ordonné la jonction des recours ;

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par l'assurée ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assurée fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu et de la pénalité financière ;

- constaté le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 24 238,83 euros ;

- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 24 238,83 euros au titre de l'indu ;

- constaté le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à l'assurée ;

- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière ;

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de la majoration de 10 % de la pénalité financière ;

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assurée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

L'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022.

Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats les attestations produites ;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, reçues le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dis