5e Chambre, 2 février 2023 — 21/03497
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03497
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3PY
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Naïri DJIDJIRIAN
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Solange BITMEZ
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé d'attribuer à Mme [U] [B] (l'assurée) la pension d'invalidité sollicitée par celle-ci aux motifs que l'enquête administrative diligentée a révélé diverses anomalies remettant en cause la réalité de l'activité salariale de l'assurée durant la période d'études des droits.
L'assurée a contesté cette décision et a été déboutée de sa demande par jugement définitif du tribunal des affaires sociales de Nanterre rendu le 6 juin 2017.
Le 28 février 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a signalé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) la fraude.
Par courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu d'un montant de 24 23 8,83 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie pour les périodes suivantes :
- du 20 février 2012 au 31 décembre 2012 ;
- du 4 janvier 2013 au 31 juillet 2013 ;
- du 12 août 2013 au 29 novembre 2013 ;
- du 14 décembre 2013 au 9 juin 2014 ;
- du 19 septembre 2014 au 20 janvier 2015 ;
- et du 10 février 2015 au 9 août 2015.
Par un second courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros.
Sa contestation amiable relative aux deux décisions ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social de Nanterre qui par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2021(RG n° 18/ 02613) a :
-ordonné la jonction des recours ;
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par l'assurée ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assurée fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu et de la pénalité financière ;
- constaté le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 24 238,83 euros ;
- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 24 238,83 euros au titre de l'indu ;
- constaté le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à l'assurée ;
- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de la majoration de 10 % de la pénalité financière ;
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assurée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
L'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats les attestations produites ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dis