Pôle 6 - Chambre 12, 3 février 2023 — 19/10444

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10444 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01088

APPELANTS

Monsieur [B] [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, Me Romain GUICHARD, avocat au barreau de PARIS

SAS [9]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [9] est une société de participation financière de professions libérales par actions simplifiées dont le dirigeant est un avocat ; qu'un contrôle a été effectué par l'URSSAF Île-de-France au cours du premier semestre 2017 au sein de la société, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que par lettre d'observations en date du 21 juin 2017, l'URSSAF a adressé à la société une lettre comportant plusieurs chefs de redressement ; qu'une lettre de mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2018, enjoignant à la société de payer la somme de 417'313 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 72'945 euros de majorations de retard ; que la commission de recours amiable a été saisie du 22 décembre 2017 d'un recours à l'encontre de la lettre d'observations puis le 14 mars 2018 d'un recours à l'encontre de la mise en demeure, sans répondre dans le délai réglementaire ; que la société a alors saisi le tribunal par requêtes en date du 14 mars 2018, du 12 juin 2018 et du 19 juillet 2018, les deux premières requêtes ayant trait aux rejets implicites de la commission de recours amiable et le dernier recours étant formé à l'encontre du rejet explicite de la commission en date du 11 juin 2018.

Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal a :

- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à M. [B] [E] [W] ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer de saisir la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle ;

- déclaré régulière en la forme la mise en demeure datée du 15 janvier 2018 ;

- dit que la S.A.S. [9] est tenue sur le principe de payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations sociales énoncées dans la lettre d'observations du 21 juin 2017 au titre des rémunérations versées au président du conseil d'administration de la société, sous réserve de la détermination du montant exact des sommes dues ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 novembre 2019.

Le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale étaient claires, précises et sans équivoque et qu'elles ne prévoyaient aucune dérogation ni aucune exception. Il a ajouté que le cas particulier des sociétés de participation financière de professions libérales n'était pas évoqué et qu'aucun texte de même valeur ou portée juridique ne permettait d'évincer l'application de cet article. Il a donc jugé que l'URSSAF n'avait commis aucune erreur de dr