Pôle 6 - Chambre 13, 3 février 2023 — 20/05908

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05908 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00054

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [L] d'un jugement rendu le 7 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 31 janvier 2019, M. [N] [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre d'une opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF de Bourgogne- sécurité sociale pour les indépendants le 21 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019, pour un montant de 10 928 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 2ème trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2018.

Par jugement en date du 7 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré l'opposition formée par M. [N] [J] [L] recevable en la forme ;

- au fond, débouté M. [J] [L] de son opposition ;

- dit que l'affiliation de M. [J] [L] à l'URSSAF est obligatoire et justifiée ;

- validé la contrainte en date du 21 janiver 2019 pour un montant de 10 928 euros ;

- en conséquence, condamné M. [N] [J] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 10 928 euros dont 10 388 euros de cotisations et 540 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2018 ;

- débouté M. [N] [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [N] [J] [L] aux dépens, en ceux compris le coût de signification de la contrainte ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [N] [L] a le 10 septembre 2020 interjeté "appel nullité" de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2020.

Par son écrit déposé à l'audience, auquel il s'est référé oralement, M. [L] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

M. [L] fait valoir en substance qu'il conteste son affiliation ; que depuis 2015, le RSI puis l'URSSAF lui demande de payer des cotisations alors qu'il est affilié dans un autre pays européen ; qu'il demande que la loi soit appliquée.

Dans son écrit déposé à l'audience, il fait valoir qu'en dépit des dispositions de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale, le gouvernement français a déposé le 27 mai 2020, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, qui est une agence de l'Union européenne domicilée à [Localité 8], ses salariés exerçant leur activité sur le territoire français ; qu'il existe un régime autonome de protection sociale de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne qui couvre les risques maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès ; que les agents de l'Institut basés à [Localité 6] bénéficient de ce régime mais pas les agents basés à [Localité 8], qui relèvent en vertu de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale du régime français de sécurité sociale ; que l'accord de sécurité sociale entre le Gou