4eme Chambre Section 1, 3 février 2023 — 22/00866

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Texte intégral

03/02/2023

ARRÊT N° 20023/66

N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUD

CP/KS

Décision déférée du 18 Janvier 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE

( 20/01244)

SECTION COMMERCE CH 1

COSTA Filipe

SAS ISOR HOLDING

C/

[Z] [D]

Société ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de la société ISS PROPRETÉ

INFIRMATION PARTIELLE

CCC

le03/02/2023

à

Me Gilles SOREL

Me Agnès GALAN

Me Karim CHEBBANI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS ISOR HOLDING

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de la société ISS PROPRETÉ

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La société Isor et la société ISS Propreté, devenue la société ISS Facility Services, sont des entreprises de nettoyage soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

La société Isor a été déclarée adjudicataire du marché de nettoyage du site du magasin Leclerc de [Localité 7] (09) le 1er juillet 2015.

Mme [Z] [D] a été embauchée le 18 janvier 2018 par la sas Isor en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Elle travaillait sur le site de [Localité 7] de 6 h à 9 h 30 du lundi au samedi.

La société ISS Propreté est devenue adjudicataire du marché de nettoyage du magasin Leclerc de [Localité 7] à compter du 1er juillet 2020.

Les conditions de transfert des salariés affectés à ce marché de nettoyage sont discutées entre les parties.

A compter du 1er juillet 2020, suite à la perte de ce marché, Mme [D] ne s'est plus vu confier aucun travail sur le site de [Localité 7].

Le 17 juillet 2020, elle a fait convoquer la société Isor devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire constater qu'elle était toujours salariée de la société Isor et pour solliciter la poursuite du versement de son salaire. La société Isor a appelé en cause la société ISS Propreté.

Pendant cette instance, elle a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 septembre 2020 d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Isor ou de la société ISS Propreté et de versement de diverses sommes.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté que Mme [D] est toujours salariée en contrat à durée indéterminée de la société Isor et condamné cette dernière à lui payer une provision de 2 850,12 € au titre des salaires du 1er juillet au 30 septembre 2020 et à lui remettre ses bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que la société Isor a placé la société ISS Propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de Mme [D] attaché au site Leclerc de [Localité 7] dans le département de l'Ariège, de par ses nombreuses carences,

-dit et jugé que la société Isor est demeurée l'employeur de Mme [D] à compter du 1er juillet 2020,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Isor au 18 janvier 2022,

-dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamné la sas Isor à payer à Mme [D] les sommes suivantes:

-14 337,96 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020

au 30 septembre 2021,

-1 433,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

-2,55 € de prime de lavage pour la période précit