cr, 7 février 2023 — 22-83.134
Textes visés
- Articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° T 22-83.134 F-D N° 00140 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 Mme [P] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 novembre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses et usurpation du nom ou de la qualité d'un électeur inscrit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2019, Mme [P] [Y], secrétaire générale adjointe du [1], a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, des chefs susvisés. 3. Au terme de l'information ouverte le 2 octobre 2019, le juge d'instruction, après avoir relevé que la déclaration d'intention de Mme [Y], déposée au service d'accueil unique du justiciable, n'avait pas été faite dans les formes prévues à l'article 81 du code de procédure pénale, a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme [Y] a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme [Y], alors : « 1°/ que selon l'article 175 du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 81 avant dernier alinéa, la déclaration d'intention doit prendre l'une des deux formes suivantes : une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, constatée et datée par le greffier ou une déclaration au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que saisi de la plainte de Mme [Y], le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu après avoir considéré que, faute pour la partie civile d'avoir déposé une déclaration d'intention dans les formes prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, celle-ci ayant été déposée par lettre simple, ses observations n'étaient pas recevables et qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre ; que saisie du moyen d'annulation de cette ordonnance, en ce qu'elle privait la partie civile du droit d'accès au juge d'instruction dès lors que la partie civile avait déposé une déclaration d'intention dans les formes légales et que le magistrat instructeur ne pouvait avoir aucun doute sur ses intentions, la chambre de l'instruction l'a confirmée en se fondant sur les mêmes motifs ; que dès lors que la partie civile a procédé à une déclaration d'intention qu'elle a déposé le 27 octobre 2020, moins de quinze jours après l'avis de fin d'informer, au service d'accueil unique du justiciable qui l'a enregistré et l'a transmis au greffe du magistrat instructeur qui l'a réceptionné, en apposant son cachet, la partie civile n'étant pas tenue de répondre des éventuelles négligences du greffe dans l'enregistrement de ce document, la chambre de l'instruction a violé l'article 175 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que les limitations du droit d'accès au juge ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que dès lors qu'il résulte des termes de l'ordonnance entreprise que le magistrat instructeur avait connaissance de l'intention de la parti