cr, 7 février 2023 — 22-83.278
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 22-83.278 F-D N° 00142 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 Mme [K] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2022, qui a rejeté sa demande d'effacement de données à caractère personnel la concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [K] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2021, Mme [K] [T] a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles la concernant inscrites aux fichiers de traitement d'antécédents judiciaires. 3. Le 23 juin suivant, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, Mme [T] a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant le président de la chambre de l'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] de suppression des données la concernant inscrites dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans ; que Madame [T], dans ses écritures devant la chambre de l'instruction, demandait la suppression de toutes les inscriptions la concernant, « en tant que victime et auteur » (mémoire, du 10 mars 2022, p.22§1 ; p.24 in fine ; p.22§5), dont certaines inscrites depuis plus de 15 ans (ibid. p.26, §§ 2 et 4) ; qu'en déboutant Madame [T] de ses demandes de suppression des données la concernant sans à aucun moment prendre en considération celles où elle figurait en qualité de victime depuis plus de quinze ans, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 40-27 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Madame [T] exposait page 9 de son mémoire du 10 mars 2022 que « la requérante subit les violations de son droit au respect de sa vie privée résultant du fait que tous les OPJ impriment contre la victime son relevé victime jusqu'à 17 ans en arrière sans aucun accord et qu'il est recelé dans toutes ses procédures victime contre elle pour la discriminer, lui infliger des violences, un traitement cruel, des fichiers personnels détaillés contre elle avec jonctions figurant », que « ces données et la divulgation du fichier entier avec tous les détails et les questions déloyales en rapport avec ces pièces déloyales n'étaient pas nécessaires à la poursuite des finalités et à l'information », page 11 que « les plaintes qu'a déposées la requérante sont toutes anciennes, classées terminées et la purge est de plein droit. Cela gêne l'intégralité des enquêtes et des procédures et la requérante se fait harceler, insulter et son intimité est divulguée à tous alors que cela est illégal. Une multitude de personnes et juges le divulguent à tous les auteurs de délits, jusqu'à 17 ans en arrière pour ne pas rendre (justice) à une victime au motif qu'elle a déjà été victime et ils l'insultent dans des écrits outrageants pour ne jamais lui rendre justice, même quand les auteurs reconnaissent les délits et que les délits sont établis » ; qu'elle exposait encore, page 19, avoir été fichée à tort comme « auteur » alors que la plainte avait été classée sans suit