cr, 7 février 2023 — 22-81.226

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 22-81.226 F-D N° 00145 SL2 7 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 M. [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [J] [R], épouse [V], et de M. [K] [L] des chefs, pour la première, de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, pour le second, de complicité desdits délits. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U] [O], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] [R], épouse [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 5 juillet 2018, M. [U] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès d'un juge d'instruction à l'encontre de M. [K] [L] et de Mme [J] [R], épouse [V], directrice de publication, des chefs susvisés, à raison des propos suivants tenus par M. [L] et diffusés le 6 avril 2018 sur le site internet de France info [Localité 1] : « je suis convoqué sur une instruction par un voleur, [U] [O], un exploiteur » ; « un esclavagiste noir ». 3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [L] et Mme [R], épouse [V], ont été renvoyés des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel. 4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formulées en qualité de partie civile, alors : « 1°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une faute civile et qu'en une telle matière, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; qu'en considérant que les termes « je suis convoqué sur une instruction pour un voleur, [U] [O], un exploiteur », n'étaient pas diffamatoires quand il résultait de leur formulation même et de leur mise en perspective avec la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, que Monsieur [L] insinuait que Monsieur [O], en sa qualité d'employeur, ne respectait pas la législation sociale au préjudice de ses salariés, fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui caractérisait l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur [O], constitutive d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la Cour a violé les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une faute civile et qu'en une telle matière, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; qu'en considérant que les termes « esclavagiste noir » n'étaient pas diffamatoires mais constitutifs d'une injure, quand il résultait de leur formulation même et de leur mise en perspective avec la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, que Monsieur [L] insinuait que Monsieur [O], en sa qualité d'employeur, ne respectait pas la législation sociale au préjudice de ses salariés, fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui caractérisait l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considérati