cr, 7 février 2023 — 22-82.267
Texte intégral
N° A 22-82.267 F-D N° 00148 SL2 7 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Besançon, en date du 8 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 19 août 2021, M. [M] [W] a été verbalisé pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, infraction prévue à l'article R. 412-12 du code de la route. 2. Le procès-verbal du même jour, à 17 heures 16, indiquait que le lieu de l'infraction était « Nationale N 57-Doubs 025 », la rubrique « renseignements complémentaires » portant la mention « percute le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire ». 3. M. [W] a contesté l'infraction et a été cité devant le tribunal de police. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites à l'encontre de M. [W] et l'a, sur cette base, déclaré coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, prévue et réprimée par l'article R. 412-12 du code de la route et condamné une amende contraventionnelle de 135 euros, alors : « 1° / que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le constat par le procès-verbal d'infraction du lieu précis de commission de celle-ci est une formalité substantielle lorsque la matérialité de l'infraction inclut, au titre de ses éléments constitutifs, la réalisation d'un acte sur un lieu déterminé ; que sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en ce que la personne poursuivie est privée de toute possibilité de présenter une défense utile sur ce point ; qu'en l'espèce, et ainsi que le soulignait M. [W] dans ses écritures (p. 4), il résultait de l'examen du procès-verbal de constatation de l'infraction de conduite d'un véhicule sans respect de la distance de sécurité, reprochée au prévenu, l'absence d'indication précise du lieu exacte de commission de l'infraction et par conséquent l'impossibilité d'une part, pour le juge pénal de se prononcer sur l'existence ou non de cette infraction et d'autre part, pour le prévenu de présenter une défense utile ; qu'en relevant que le procès-verbal de constat comportait pour seule mention sur le lieu de l'infraction : « nationale N57/Boubs 25 », tout en rejetant le moyen de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites pris de l'indication d'une mention imprécise du lieu de l'infraction aux motifs qu'il était encore indiqué dans la rubrique renseignements complémentaires « percute le véhicule qui le précède alors que ce dernier laisse la priorité dans un carrefour giratoire » et en concluant au caractère suffisant de la mention du lieu de l'infraction, le tribunal de police a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-12 du code de la route, préliminaire, 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le procès-verbal de constat de contravention de non-respect de la distance de sécurité doit préciser les circonstances concrètes dans lesquelles cette infraction a été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule le précédant n'a pas été respectée ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, et ainsi que M. [W] le faisait valoir dans