cr, 7 février 2023 — 22-84.020

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 22-84.020 F-D N° 00149 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 M. [Z] [N], Mmes [X] [N] et [L] [M] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2022, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés, les a condamnés, le premier et la deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs pacifique d'amende chacun et, la troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z] [N], Mmes [L] [M] et [X] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [N], Mme [L] [M], son épouse, et, Mme [X] [N], leur fille, co-gérants de la société [1], ont été convoqués, par officier de police judiciaire, devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. 3. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement, les deux premiers, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs pacifique d'amende et, la troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en qu'il a condamné respectivement Mmes [M] et [N] et M. [N] aux peines d'emprisonnement délictuel avec sursis de quatre mois, six mois et six mois, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [M] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis en retenant abstraitement par motifs réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 6) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.13, § 9) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 10) il convenait de le condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » 7. Le troisième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a condamné Mmes [M] et [N] et M. [N] respectivement au paiement d'une amende de 400 000 francs pacifiques, 200 000 francs pacifiques et 400 000 francs pacifiques, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situat