Chambre 4-8, 3 février 2023 — 20/05462

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 20/05462 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5GW

URSSAF LORRAINE

C/

[D] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF LORRAINE

- Me Mélanie COLLEVILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02834.

APPELANTE

URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Mme [U] [F] , en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [D] [R], demeurant Centre médical de [Localité 4] - [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Colette DECHAUX, Présidente de Chambre

Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogée au 10 Juin, 25 novembre puis au 03 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de Chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [R] a saisi le 04 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 22 mars 2016, signifiée le 31 suivant, à la requête de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 11 843.34 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes aux régularisations annuelles 2013 et 2014 ainsi qu'aux quatre trimestres 2013, aux quatre trimestres 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015.

Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* renvoyé les parties devant les services de l'Urssaf Lorraine désormais gestionnaire du compte de la cotisante, aux fins de déterminer les sommes dont Mme [D] [R] serait encore redevable au titre des quatre trimestres 2013, des quatre trimestres 2013 et des deux premiers trimestres de l'année 2015,

* laissé à la charge de l'Urssaf Lorraine les frais de la signification de la contrainte ainsi que les dépens.

L'Urssaf Lorraine a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutée.

Par conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffier le 05 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* 'confirmer le bien fondé de la contrainte en date du 22 mars 2016, signifiée le 31 mars 2016, pour la somme de 11 843.34 euros',

* 'prendre acte de ce que le versement de 4 183 euros a été imputé à tort à hauteur de 1 016 euros sur des créances prescrites et doit être réimputé sur le présent litige',

* valider la contrainte à hauteur des sommes restant dues soit 10 157.90 euros,

* condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 10 157.90 euros augmentée des majorations de retard décomptées provisoirement, outre les frais de signification,

* rejeter la demande de Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses conclusions n°2 déposées réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'Urssaf Lorraine de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

L'appelante expose que Mme [D] [R] exerce la profession de masseur kinésithérapeute et qu'elle a été immatriculée auprès de la CGSS de la Réunion en qualité de praticien auxiliaire médical à compter du 07 octobre 1992, puis, affiliée, par suite de son installation dans des Bouches-du-Rhône, à com