2EME PROTECTION SOCIALE, 6 février 2023 — 19/07180
Texte intégral
ARRET
N° 148
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 19/07180 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQDP -
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI ( Pôle Social) EN DATE DU 30 AOUT 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DU NORD-PAS DE CALAIS TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
ET :
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 décembre 2022 a été prorogé au 06 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Douai en date du 30 Août 2019 qui a :
- déclaré M. [R] [E] recevable en son opposition contre la contrainte émise à son encontre le 10 avril 2018 et signifiée le 20 avril 2018 à la demande de l'URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais pour un montant de 14 057 euros pour non paiement des cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et d'une régularisation pour l'année 2014 pour un montant de 14 057 euros (13 339 euros de cotisations et 718 euros de majorations de retard);
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné l'URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais aux dépens.
Vu la notification du jugement adressée le 4 septembre 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de l'URSSAF adressée le 1er octobre 2019 au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 6 septembre 2022 dont elles ont été régulièrement avisées ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
- valider la contrainte pour la somme ramenée à 1235,00 euros, soit 1083 euros au titre des cotisations litigieuses et 152 euros de majorations de retard,
- condamner M. [R] [E] à payer les causes du présent recours soit la somme de 1235 euros,
- débouter M. [R] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [R] [E] en tous les frais et dépens.
Oralement à l'audience du 6 septembre 2022, M. [R] [E] a reconnu qu'il reste devoir la somme de 1235 euros qu'il s'est engagé à payer.
Motifs:
Il est constant que M. [R] [E] a été affilié en tant que commerçant du 6 juillet 2009 au 4 juin 2014 et qu'il est redevable à ce titre des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelles, formation professionnelle, CSG-CRDS.
M. [R] [E] n'ayant pas réglé les cotisations sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et la régularisation pour l'année 2014, plusieurs mises en demeure lui ont été délivrées le 10 mars 2014, le 11 juin 2014, le 8 avril 2015 et le 11 juillet 2017.
En l'absence de règlement, une contrainte a été émise le 10 avril 2014 pour un montant de 14057 euros et signifiée par acte d'huissier en date du 20 avril 2018.
M. [R] [E] a formé opposition à la contrainte le 3 mai 2018 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Devant la cour, l'URSSAF a détaillé dans ses conclusions les conditions dans lesquelles M. [R] [E], bien qu'exerçant depuis le 16 janvier 2013 une activité salariée, était tenu de cotiser au RSI et ce jusqu'à la date de sa radiation du 4 juin 2014 qui a été prise en compte pour le recalcul des cotisations, le montant des cotisations réclamé ayant ét