Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-16.954
Textes visés
- Article L. 641-9, I, du code de commerce.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 110 F-B Pourvoi n° N 21-16.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [S] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-16.954 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), M. [B] ayant été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 2005, son plan de continuation, arrêté le 6 septembre 2006, a été résolu par un jugement du 29 mars 2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 18 janvier 2012 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 22 mai 2013 (pourvoi n° 12-16.641). 2. Le 10 octobre 2017, se prévalant d'une faute de M. [F], son avocat, consistant à ne pas avoir saisi la cour de renvoi dans le délai imparti après l'arrêt de cassation précité, M. [B] l'a assigné en paiement de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de la perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant « annulé » l'assignation du 10 octobre 2017 pour « défaut de capacité » à agir du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi, alors « que le débiteur qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son conseil ayant failli dans l'exécution du mandat qui lui avait été donné de contester la liquidation judiciaire prononcée à son encontre exerce un droit qui lui est propre ; qu'en énonçant que "l'action en responsabilité exercée par M. [B] à l'encontre de son avocat constitue une action patrimoniale" qui relève de l'article L. 641-9 du code de commerce, en ce qu' "elle ne porte sur aucun droit propre à ce débiteur", de sorte que ce dernier "n'a pas qualité à agir seul à l'encontre de M. [F], étant dessaisi de l'exercice de ses droits patrimoniaux" et que "(son) défaut de capacité à agir justifie la nullité de l'assignation qu'il a fait délivrer ( ) à M. [F] pour engager (sa) responsabilité", cependant que le débiteur avait recherché la responsabilité civile professionnelle de M. [F] pour avoir, après l'arrêt de cassation du 22 mai 2013, qui avait censuré la cour d'appel de Douai ayant ouvert la liquidation de M. [B], omis de saisir la cour d'appel de renvoi dans le délai imparti, ce dont il résultait que le débiteur exerçait un droit propre, en relation avec le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour 5. Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a man