Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-17.932

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile.
  • Articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (la convention de Montréal).
  • Article 333 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 113 F-B Pourvoi n° A 21-17.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 21-17.932 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société de droit étranger Royal Jordanian Airlines, dont le siège est [Adresse 1] (Jordanie), 2°/ à la société de droit étranger Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), agissant poursuites et diligences en son établissement principal, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Qualitair & Sea International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la société de droit étranger Salam Shipping & Forwarding Agency SL, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie), 5°/ à la société Kareem Logistics, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie), 6°/ à la société Al Muna Transport, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie), défenderesses à la cassation. Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Qualitair & Sea International ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés Salam Shipping & Forwarding Agency SL, Kareem Logistics et Al Muna Transport ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Qualitair & Sea International, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les sociétés Salam Shipping & Forwarding Agency SL, Kareem Logistics et Al Muna Transport, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Generali IARD et de la société Pierre Fabre médicament, de Me Balat, avocat de la société de droit étranger Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société Qualitair & Sea International, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société de droit étranger Royal Jordanian Airlines, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de droit étranger Salam Shipping & Forwarding Agency SL et des sociétés Kareem Logistics et Al Muna Transport, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), en décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament (la société PFM) a confié à la société Qualitair & Sea International (la société Qualitair), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 7] (Irak), de trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien. 2. La société Qualitair a confié le transport aérien entre [Localité 8] et [Localité 6] (Jordanie) à la société Royal Jordanian Airlines (la société RJA), laquelle s'est substituée la société jordanienne Salam Shipping & Forwarding Agency SL (la société Salam Shipping) pour l'organisation du transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7]. 3. Le dédouanement à l'arrivée à [Localité 6] a été confié à la société jordanienne Kareem Logistics et le transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7] à la société jordanienne Al Muna Transport. 4. Les trois lots, qui devaient être transportés sous température dirigée, sont arrivés à [Localité 6] les 21, 22 et 29 décembre 2013 puis, en raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak empêchant alors leur acheminement par voie terrestre, ont été conservés, à la demande de la société Kareem Logistics, dans les entrepôts frigorifiques de la société RJA. 5. Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par la société Al Muna Transport et livrés le 23 février 2014 au ministère irakien de la santé. 6. Ayant subi des dépassements de températu