Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-13.536

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1113 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 128 FS-B Pourvoi n° X 21-13.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Kirow Adelt GmbH, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 21-13.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Travaux ferroviaires français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Deutsche Leasing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Kirow Adelt GmbH, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Travaux ferroviaires français, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Deutsche Leasing France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2020), par une offre du 14 avril 2015 acceptée le 30 juin 2015, la société Travaux ferroviaires français (la société TFF) a commandé à la société de droit allemand Kirow Adelt GmbH (la société Kirow) une grue ferroviaire. 2. Par une lettre du 7 juillet 2015, la société Kirow a accepté les termes de cette commande. Cette « confirmation de commande » comportait la mention suivante : « Conditions de livraison : les prix indiqués ci-avant s'entendent sur la base de livraison EXW Leipzig suivant les conditions Incoterms 2010, hors TVA. » 3. Pour financer l'achat de la grue, la société TFF a souscrit, le 23 septembre 2016, un contrat de crédit-bail auprès de la société Deutsche Leasing France (la société Deutsche LF), lequel se référait à cette « confirmation de commande. » 4. Le 22 décembre 2016, la société Deutsche LF (le crédit-bailleur) a adressé une « confirmation de commande » au vendeur, la société Kirow. Y figuraient les mentions suivantes : « Nous vous passons ainsi commande de ce matériel en vue de sa livraison à notre locataire conformément aux dispositions et aux conditions ci-après. L'acceptation sans réserve de ces conditions nonobstant toutes clauses contraires de vente conditionne la validité de la présente commande. » et « Délai de livraison : la livraison du matériel s'entend de sa réception par le locataire dans ses locaux. Sauf dérogation expresse et écrite, la date limite de livraison prévue est impérative. » 5. La grue a été livrée en mars 2017 et la société Kirow a établi une facture à l'ordre de la société Deutsche LF le 30 mars 2017. 6. Alléguant un défaut de conformité aux normes de sécurité constaté après le basculement de la grue lors de son utilisation sur un chantier, la société TFF, bénéficiant contractuellement d'un mandat conféré par le crédit-bailleur, a assigné la société Kirow, en présence de la société Deutsche LF, devant le tribunal de commerce de Val de Briey, aux fins de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de condamner la société Kirow au remboursement intégral du prix, au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % du prix d'achat prévue au contrat de crédit-bail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 7. La société Kirow a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions allemandes. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La société Kirow fait grief