Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-18.456

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie,.
  • Article 480 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° V 21-18.456 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.456 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation unique annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation unique annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 juillet 2020), par jugement du 5 janvier 1998, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie (la CCAM), créancière de M. [K], a été déclarée adjudicataire d'un bien appartenant à celui-ci. 2. Se prévalant d'un acte conclu le 20 août 1995 avec M. [K], M. [V] a assigné la CCAM pour qu'il fût jugé qu'il était propriétaire du bien, voir dire que le jugement vaudrait vente et obtenir des dommages et intérêts. 3. Un jugement du 7 mai 2012 a dit que cet acte s'analysait en une promesse de location-vente d'un bien immobilier, rejeté les demandes de M. [V], jugé qu'il n'était pas occupant sans droit ni titre et rejeté les demandes reconventionnelles de la CCAM. 4. Un arrêt irrévocable du 25 juillet 2013 a confirmé le jugement. 5. M. [V] a saisi le tribunal d'une nouvelle requête tendant à voir juger qu'il était devenu propriétaire du bien. 6. La CCAM a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 7. La CCAM fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise de ce que la demande de M. [V] tendant à être déclaré propriétaire du lot n° C2 se heurte à l'autorité de la chose jugée, alors « que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour rejeter la fin de non-recevoir prise de l'autorité de chose jugée dont il était revêtu, que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa du 25 juillet 2013 n'avait tranché dans son dispositif que la seule question de la nature licite ou illicite de l'occupation de M. [V] et que ses motifs tenant à l'absence de formation du contrat de vente entre le Crédit agricole et M. [V], même s'ils venaient au soutien de la décision, n'avaient pas une telle autorité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt précité du 25 juillet 2013 qui avait confirmé le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 mai 2012 qui, dans son dispositif, avait expressément débouté M. [V] de ses demandes dont celle par laquelle il avait demandé dans sa requête introductive de dire qu'il était devenu propriétaire du lot C2 du lotissement [Adresse 4], violant ainsi les articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et 480 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, et l'article 480 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 9. Aux termes du second