Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-18.749
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 30, 1, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 108 F-D Pourvois n° P 21-18.749 R 21-20.223 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 I. La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-18.749 contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3] chez Mme [X] [L], [Localité 9], 2°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société APHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. II. La société APHP, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° R 21-20.223 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association syndicale libre du [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [T], 3°/ à M. [Z] [V], 4°/ à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT), société anonyme, défendeurs à la cassation. Dans le pourvoi n° P 21-18.749, M. [Z] [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Dans le pourvoi R 21-20.223, la société APHP invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société APHP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-18.749 et R 21-20.223 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société APHP du désistement de son pourvoi n° R 21-20.223 en ce qu'il est dirigé contre M. [T]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par arrêté du 2 février 1988, publié au service de la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988, la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la SIAGAT), a été autorisée par le maire de la commune de Saint-François à lotir un terrain lui appartenant pour créer le lotissement « Village Sainte-Marthe », comportant vingt-quatre lots et une voie, les vingt-cinq parcelles ainsi constituées ayant été numérotées AZ n° [Cadastre 4] à AZ n° [Cadastre 6]. 4. Par acte du 3 octobre 2009, reçu par M. [V], notaire, la SIAGAT a vendu à la société APHP la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 5]. 5. Par acte du 3 janvier 2013, la société APHP a assigné l'association syndicale libre du [Adresse 3] (l'ASL) qui soutenait être propriétaire de cette parcelle, partie commune du lotissement, en confirmation de son acte de vente et constatation de l'obtention d'une autorisation pour y entreprendre des travaux. 6. L'ASL a assigné en intervention forcée la SIAGAT et M. [V]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la SIAGAT et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société APHP, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 8. Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se d