Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 22-10.143
Textes visés
- Article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° E 22-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 35430 Saint-Père- Marc-en-Poulet, a formé le pourvoi n° E 22-10.143 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié Direction générale des finances publiques de Bretagne, département d'Ille-et-Vilaine, pôle gestion publique, service France Domaine, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2021) fixe les indemnités revenant à M. [L] à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, de plusieurs parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La commune fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation dues à M. [L], alors « que lorsque, à la date de référence, les terrains étaient situés dans une zone désignée par un plan local d'urbanisme comme devant faire partie d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux permettant de qualifier le bien exproprié de terrain à bâtir doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; qu'en appréciant la dimension des réseaux uniquement au regard du secteur E de la ZAC « [Adresse 5] », aux motifs inopérants que le code de l'expropriation n'avait pas prévu le cas des opérations multi-sites et que raisonner autrement serait dépourvu de pertinence économique, la cour a violé l'article L. 322-3 dudit code par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon ce texte, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. 5. Pour conférer la qualité de terrains à bâtir à des parcelles expropriées, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier si les réseaux situés à proximité suffisent aux besoins du secteur E de la zone d'aménagement concerté, dès lors que le code de l'expropriation n'a pas prévu l'hypothèse d'une opération multi-sites, dans laquelle la capacité des réseaux doit être appréciée au regard des besoins de l'aménagement du secteur considéré et non au regard des besoins d'autres secteurs, situés pour certains aux extrémités opposées de la commune, qu'ils n'ont pas pour vocation de desservir, qu'apprécier la capacité des réseaux au regar