Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-14.708

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 112 F-D Pourvois n° W 21-14.708 Q 21-15.415 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 I. M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-14.708 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 5] (Portugal), 3°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N], 4°/ à Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], a formé le pourvoi n° Q 21-15.415 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [X], 2°/ à M. [Y] [S], 3°/ à M. [I] [R] [N], 4°/ à M. [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° W 21-14.708 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Q 21-15.415 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [A] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de Me Occhipinti, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.708 et Q 21-15.415 sont joints. Désistements partiels 2. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi n° 21-14.708 en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [A] [F], M. [R] [N] et M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N]. 3. Il est donné acte à Mme [W] [A] [F] du désistement de son pourvoi n° 21-15.415 en ce qu'il est dirigé contre M. [R] [N]. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [S] a confié à M. [R] [N] certains lots de la construction d'une maison d'habitation. 5. Se plaignant de désordres et retards, M. [S] a assigné M. [R] [N] en référé aux fins d'expertise. Par acte du 1er avril 1998, il a également assigné M. [X], qui avait réalisé les travaux. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 19 mai 1998. 6. M. [S] a porté plainte contre M. [X] et contre son épouse, Mme [W] [A] [F], pour escroquerie, faux et usage de faux, considérant que l'entreprise de M. [R] [N] était fictive et masquait l'activité des époux [X]. Par arrêt du 23 mars 2011, M. [X] a été reconnu coupable de faux et usage de faux et condamné à verser à M. [S] des dommages-intérêts. 7. Le 2 mars 2000, M. [S] a notifié à M. [X] et Mme [W] [A] [F] une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire. 8. Par acte du 19 janvier 2001, M. [S] a assigné M. [X] et Mme [W] [A] [F] aux fins d'intervention forcée dans une instance introduite au fond par M. [R] [N] en paiement du solde du marché. 9. M. [R] [N] a été mis en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° Q 21-15.415 de Mme [W] [A] [F] Enoncé du moyen 10. Mme [W] [A] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors : « 1°/ que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] [F] en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant que Mme [X] avait participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], sans s'en expliquer, et alors que cela ne ressortait pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant que l'exposante « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer