Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-16.914

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 231-2, i, et L. 231-6, I, c, du code de la construction et de l'habitation.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° U 21-16.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-16.914 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [C] [S], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elyseo, ayant un établissement [Adresse 1], 3°/ à la société Elyseo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société AGL construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Elyseo, LGA, prise en la personne de Mme [S], en sa qualité de liquidateur de la société Elyseo, et AGL construction. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2021), le 12 avril 2011, M. [H] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Elyseo, la date de livraison étant prévue au 22 août 2012. 3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, qui était également assureur décennal du constructeur. 4. La société CGI Bat a accordé une garantie de livraison. 5. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 septembre 2012 et M. [H] a émis des réserves complémentaires par lettre recommandée du 12 septembre 2012. 6. Se plaignant de désordres et de l'absence de levée des réserves, M. [H] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés SMABTP, CGI Bat et Elyseo en indemnisation et désignation, par le garant de livraison, d'un constructeur pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société CGI Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves émises lors de la réception le 6 septembre 2012 et dans la lettre recommandée du 12 septembre 2012, alors « que le garant qui fournit la garantie de livraison ne peut être tenu que dans la limite de cette garantie ; que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus, ce qui ne comprend pas les désordres décennaux ; qu'en l'espèce, la CGI Bat faisait valoir que la majorité des réserves émises correspondaient à des désordres décennaux, n'entrant pas dans le champ de ses obligations de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de fournir sa garantie que pour les six points énumérés par le jugement ; qu'en condamnant la CGI Bat à désigner une entreprise pour procéder à la levée de l'ensemble des réserves émises, sans dire en quoi les désordres en cause pouvaient entrer dans le champ de la garantie de livraison due par la CGI Bat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a rappelé à bon droit que le garant de livraison, tenu des prestations prévues au contrat originaire, devait désigner un repreneur et lui donner mission de réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, quels qu'ils soient, à s