Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-25.244

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2241, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° Y 21-25.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société UNI VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.244 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P. Essique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société UNI VR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise P. Essique, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2021), en 2009, la société civile immobilière UNI VR (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architectoni, entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux. Le lot charpente, plomberie, sanitaire et VMC a été confié à la société P. Essique. 2. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2012 avec réserves. 3. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné, le 14 octobre 2013, en référé, la société P. Essique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 6 février 2014, a rendu son rapport le 15 octobre 2015. 4. Le 19 février 2018, la société P. Essique a assigné la SCI aux fins de paiement du solde des travaux. 5. La SCI a sollicité reconventionnellement le paiement de sommes au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors : « 1°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'entreprise conclu entre les sociétés Uni Vr et P. Essique avait prévu un délai de réalisation des travaux fixé au 29 juin 2012, l'application de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai, et l'existence d'un retard de travaux par rapport au délai convenu ; qu'il résultait de ces seules constatations que la société P. Essique avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et qu'elle était donc tenue des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147, 1148, et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, 2°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues, sans qu'il soit nécessaire de caractériser le lien de causalité entre le retard et les travaux qu'il a réalisés ; qu'en fondant en l'espèce sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs, tirés de l'absence de preuve du lien de causalité entre les retards de chantier et les travaux de la société P. Essique, impropres à écarter la responsabilité d'un entrepreneur tenu d'une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, violant ainsi les mêmes textes, 3°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à