Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-16.473

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° Q 21-16.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [S] [M], épouse [B], 2°/ M. [G] [B], domiciliés tous deux lieudit [Adresse 5], 3°/ Mme [L] [U], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [O] [U], domicilié lieudit [Adresse 5], 5°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-16.473 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Prim'Info, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2021), rendu en référé, à la suite de la destruction du chalet où elle résidait avec son second époux, Mme [B], agissant en qualité de représentante de l'indivision composée également de Mme [L] [U] et de MM. [O] et [T] [U], ses enfants issus de sa première union, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [Y]. 2. Un arrêt du 19 mars 2019 a condamné Mme [L] [U] et MM. [O] et [T] [U] à payer une certaine somme à M. [Y] au titre de ses honoraires. 3. Une ordonnance de référé du 10 octobre 2019 a rejeté la demande de M. et Mme [B], Mme [L] [U], MM. [O] et [T] [U] (les consorts [B]-[U]) aux fins d'expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de leur nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant. 4. Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance. 5. Le 17 février 2020, les consorts [B]-[U] ont assigné, en référé, M. [Y] aux fins de solliciter une expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de la nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise et de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que les courriers du maire de [Localité 4] des 19 décembre 2019 et 11 février 2020, annonçant aux consorts [B]-[U] que la commune envisageait de poursuivre la démolition de l'ouvrage construit par M. [Y] en raison du non-respect par celui-ci des prescriptions du permis de construire, constituaient une circonstance nouvelle dès lors que la menace de démolition qu'ils contenaient renforçait le caractère manifestement nécessaire de l'organisation de la mesure d'expertise qui avait été refusée par la première ordonnance de référé du 10 octobre 2019 ; qu'en décidant que, s'agissant de la production d'un simple élément de preuve, la demande d'expertise était irrecevable à défaut de circonstances nouvelles, cependant qu'une circonstance nouvelle se trouvait caractérisée par la menace émise par la commune de poursuivre la démolition de l'immeuble mal implanté, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a rappelé, d'une part, que, si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles et, d'autre part, que la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s'entend d'un fait juridique nouveau. 8. Ayant ensuite relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect des prescriptions du permis de construire allégué dans la lettre du maire du 19 décembre 2019, dont se prévalaient les consorts [B]-[U] à l'appui de leur nouvelle demande d'expertise, avait déjà été évoqué lors de la précédente instance devant le juge des référés et que le constat d'huissier