Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-24.921
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° X 21-24.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [R], domicilié c/o M. et Mme [N] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.921 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à [T] [P], ayant demeuré [Adresse 2], décédé, 2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [T] [P], 3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], successeur de M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [R] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z] [P], fils de [T] [P], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ce dernier. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, et la société civile professionnelle BTSG2, successeur de M. [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2021), des fissures ont été constatées sur la maison de [T] [P] et de son fils, M. [Z] [P] (les consorts [P]) à la suite d'une période de sécheresse. Ce sinistre a été pris en charge par leur assureur au titre de la garantie de catastrophe naturelle. 4. M. [R] est intervenu en qualité d'expert d'assurés. 5. Les travaux de rénovation et de confortement ont été confiés à la société Oxor, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la mission de maîtrise d'oeuvre à la société RBI France. Ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 22 juillet et du 10 septembre 2009. 6. Se plaignant de l'abandon du chantier, les consorts [P] ont, après expertise, assigné M. [R] en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] diverses sommes en remboursement du trop-perçu de la société Oxor pour les travaux de la phase B et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que pour juger que la faute commise par M. [R] avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop-versé à la société Oxor, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intervention personnelle de M. [R] avait « permis le versement de l'acompte lié à la signature du marché de rénovation (travaux phase B) », M. [Z] [P] ayant réglé à la société Oxor l'avance de 30 % du marché signé le 26 mars 2009 pour les travaux de la phase B à la suite des explications de M. [R] lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice financier subi par les consorts [P], correspondant à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et le montant des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation