Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-23.552
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 120 F-D Pourvois n° J 21-23.552 S 22-20.895 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 contre deux arrêts rendus les 2 avril 2021 et 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hera France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 invoque respectivement, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Hera France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2021 et 1er juillet 2022), le 2 février 2015, la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (la société Liger) a conclu avec la société Hera France un marché de conception-réalisation d'une usine de méthanisation. 3. Pour l'exécution de ce marché, la société Hera France a sous-traité à la société BW le lot conception architecturale du projet. 4. Le marché a été résilié le 5 janvier 2018 par la société Liger. Le 5 avril suivant, la société Liger et la société Hera France ont conclu une transaction afin de régler les modalités et les conséquences de cette résiliation. 5. La société BW ayant assigné en paiement la société Hera France, celle-ci a appelé en intervention forcée la société Liger. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° J 21-23.552, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° J 21-23.552 Enoncé du moyen 7. La société Liger fait grief à l'arrêt du 2 avril 2021 de rejeter son exception d'incompétence, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; qu'en omettant d'indiquer le nom de la présidente prénommée Marie-Ange, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; que cet arrêt rendu sous la présidence de deux magistrats est entaché de nullité en application de l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 9. La production par la société Hera France de cinq autres arrêts rendus le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, après que l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère chargée du rapport, permet de constater que cette magistrate