Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-25.442
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° P 21-25.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [U] [G] épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.442 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Hidia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hidia, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. Mme [G] épouse [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de promesse de vente en date du 13 avril 2006 à ses torts exclusifs, de l'avoir condamnée à payer à la SCI Hidia la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale, dit que la SCI Hidia conservera l'intégralité des loyers qui lui ont été versés par elle et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 1°- Alors qu'il résulte des stipulations du contrat du 13 avril 2006, que sur le prix de 228.700 euros « s'imputera la somme correspondant au montant du loyer ci-dessus constaté et payé à compter de la date d'entrée en jouissance jusqu'à la date de réitération des présentes par acte authentique par l'acquéreur en sa qualité de preneur. En effet le loyer ci-dessus stipulé constitue des acomptes sur le prix ci-dessus fixé. Le surplus du prix sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente » ; que dès lors, en levant l'option « dans les termes et conditions du contrat de bail avec promesse synallagmatique de vente du 13 avril 2006 pour le prix de 158.700 euros (arrêté au 15 mars 2012), après déduction euro pour euro du montant en loyer en principal de chacun des termes de loyers payés à la SCI Hidia propriétaire depuis la date de l'entrée en jouissance initiale fixée au 15 avril 2006 conformément aux termes de la promesse synallagmatique de vente, indication étant ici donnée que le prix d'acquisition réellement payé au jour de la signature des actes authentiques de régularisation sera diminué du loyer principal payé mensuellement jusqu'au jour de l'établissement de l'acte notarié constatant le transfert de propriété », Mme [G] épouse [N] a bien accepté le prix total de 228.700 euros prévu par le contrat, sur lequel elle a, conformément aux stipulations du contrat, imputé les loyers réglés en indiquant le montant du prix restant à payer ; qu'en énonçant que le prix porté à la levée d'option serait de 158.000 euros et ne correspondrait pas au prix prévu par la promesse de vente, la Cour d'appel a retenu à tort une faute à l'encontre de Mme [G] et violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- Alors qu'en se fondant, pour retenir la résolution de la promesse de vente aux torts de Mme [G] épouse [N], sur la circonstance que le prix de 158.000 euros qu'elle a indiqué dans l'acte de levée de l'option ne correspond pas à celui visé à la promesse à savoir 228.000 euros, sans préciser en quoi cette mention du prix dans la levée de l'option à la supposer non conforme à la promesse, avait constitué un obstacle à la régularisation de la vente, alors que comme le précisait la SCI Hidia et comme l'avait admis le jugement déféré par des motifs adoptés par l'arrêt attaqué, interrogé sur la question du prix de vente,