Troisième chambre civile, 8 février 2023 — 21-24.724
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° G 21-24.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ M. [I] [H], 2°/ Mme [L] [E], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 21-24.724 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'Etudes techniques du centre ouest (Setco), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Setco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Setco, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] (demandeurs au pourvoi principal) Les époux [H] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés Setco et Allianz ; 1° ) ALORS QUE le tiers à un contrat de sous-traitance peut invoquer, sur le fondement délictuel, le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat ; qu'en retenant, pour écarter l'action engagée par les époux [H], tiers au contrat de sous-traitance, contre la société Setco, sous-traitante tenue à une obligation de résultat, que « la faute de la société Setco n'est pas prouvée », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un constructeur doit déployer toutes les diligences indispensables à la correcte exécution d'un ouvrage exempt de vice ; qu'en retenant, pour écarter la faute de la société Setco, bureau d'étude chargée de la conception de la structure du mur de soutènement, qu'il n'était pas établi que « la conception de la liaison de la paroi du mur avec la semelle de fondation (dont les malfaçons sont la source des désordres litigieux) lui revenait », cependant que cet élément indispensable à la qualité de l'ouvrage entrait nécessairement dans la mission du concepteur, de sorte que les malfaçons qui l'entachaient caractérisaient la faute du professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Setco soit intervenue dans la conception de la liaison mur-semelle, quand l'intervention globale du concepteur n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant qu'il n'était pas établi que l'entrepreneur réalisateur du mur ait suivi les préconisations de la société Setco, quand cette circonstance n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage en constitue la cause ; qu'en retenant, pour exclure tout lien causal entre l'intervention du sous-traitant et les désordres entachant le mur, que le prétendu remblaiement du talus constituai