Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-21.391

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° K 21-21.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.391 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Locam-location automobiles et matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles et matériels, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2021), le 23 octobre 2015, Mme [B], architecte, a conclu avec la société Locam-location automobiles et matériels (la société Locam) un contrat de location portant sur un photocopieur, moyennant vingt-et-un loyers trimestriels. 2. Le contrat prévoyait qu'en cas de résiliation contractuelle pour non-paiement du loyer, le locataire serait tenu notamment de verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, avec une majoration de 10 %. 3. Dans un procès-verbal de livraison et de conformité du 21 octobre 2015, Mme [B] a certifié la fourniture du bien auprès du bailleur. 4. Mme [B] n'ayant pas payé des loyers impayés dans les huit jours d'une mise en demeure, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit et la société Locam l'a assignée en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Locam la somme de 24 684 euros correspondant au montant des loyers à échoir, alors « que la stipulation contractuelle qui met à la charge d'une partie une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. 8. Pour condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 24 684 euros, l'arrêt retient que l'indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine ne s'analyse pas en une clause pénale mais est la contrepartie de l'usage du photocopieur dont elle dispose toujours et a vocation à indemniser le bailleur du capital mobilisé dans l'acquisition du matériel. 9. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspondait à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fa