Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-19.068
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° K 21-19.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Armement [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.068 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chrisdéric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Chrisdéric a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armement [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Chrisdéric, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), le 3 décembre 2015 la société Chrisdéric s'est engagée à vendre à la société Armement [T] le navire Chrisdéric II, de type Thonier senneur, avec son filet, ses accessoires et apparaux, moyennant le prix de 800 000 euros. Un supplément de prix de 50 000 euros a été prévu, sur présentation de l'avis de taxation de la plus-value de cession du navire. L'acte de vente a été régularisé le 29 janvier 2016. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Armement [T] relatives aux défauts de conformité en raison d'accessoires manquants Enoncé du moyen 3. La société Armement [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme de 208 566,51 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts au titre du dommage matériel et ses demandes en paiement de la somme de 105 699,55 euros à titre de préjudice économique résultant de la mobilisation de ses équipages et de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi en quoi les éléments manquants qui ne sont pas énumérés parmi les accessoires vendus avec le navire, seraient nécessaires à la pêche au thon rouge et de nature à caractériser un défaut d'armement du navire déclaré apte et armé à la pêche au thon rouge par le contrat de vente, sans examiner même sommairement le rapport d'expertise de M. [N], duquel il résulte que le navire ne comporte pas la roue hydraulique de filet appelé powerblock, "nécessaire au relevage de la senne (filet à thon)", ni les canots pneumatiques "nécessaires à l'activité de pêche aux thons lors des captures" et que le thonier "n'est pas armé complètement pour son exploitation" pour cause de manque des matériels suivants : Roue powerblock, canots pneumatiques indispensables à la pêche, le jeu d'anneaux de rechange, le sondeur complet et qu'il lui manque également le compas magnétique "nécessaire à la sécurité de la navigation", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que l'acte de vente décrit précisément, à l'article 1er, les apparaux et accessoires vendus avec le navire (un filet type filet de pêche à la senne au thon rouge, un skif de largage, deux grues et un appareillage électronique à savoir sondeur, radar, sonar et autres excepté un sonar FSV24), l'arrêt retient qu'il en résulte qu'il n'était pas contractuellement prévu qu'un jeu d'anneaux de rechange soit