Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-18.042

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° V 21-18.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société GS Group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.042 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Valouise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société GS Group, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2020), la société Grenke location a acheté à la société GS Group (le vendeur) un matériel de biométrie permettant la lecture des empreintes digitales, destiné à faciliter la gestion des horaires du personnel, pour le donner en location à la société La Valouise (la locataire), qui a conclu avec le vendeur un contrat de maintenance et d'entretien. 2. Alléguant des dysfonctionnements du matériel, la locataire a cessé de payer les loyers. 3. Le bailleur l'ayant assignée en paiement des arriérés et d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée ainsi qu'en restitution du matériel, la locataire a appelé le vendeur en garantie. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société GS Group fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du lecteur biométrique conclue avec la société Grenke location et de la condamner à lui verser la somme totale de 10 200 euros, alors « qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour prononcer la résolution de la vente d'un lecteur biométrique conclue entre la société GS Group et la société Grenke location qui a ensuite conclu un contrat de location financière avec la société La Valouise pour ce matériel, la cour d'appel a énoncé que la société GS Group vendeur, fournisseur et installateur du lecteur biométrique dans les locaux de la société La Valouise était tenue d'une obligation de résultat qu'elle ne prouvait pas avoir satisfaite malgré ce qu'elle prétendait, alors que la société La Valouise, locataire financière, s'étant plainte de manière récurrente des dysfonctionnements du matériel livré ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il incombait au locataire de prouver l'existence des dysfonctionnements allégués, que contestait le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour prononcer la résolution du contrat de vente, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 5 du contrat de location, le bailleur a cédé au locataire toutes les actions dont il était titulaire contre le vendeur. 7. Il retient que les dysfonctionnements du dispositif biométrique de reconnaissance de l'empreinte digitale ont donné lieu à des plaintes récurrentes de la société La Valouise qui, par des lettres des 4 et 14 février 2014, a dénoncé une ultime fois le non-fonctionnement du matériel et en a proposé la restitution. 8. Il ajoute qu'un tel dispositif requiert une simple apposition du doigt des salariés de l'entreprise utilisa