Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-20.474
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° P 21-20.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 L'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme du Sanon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.474 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M] [D] et Nadège Lanzetta, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [D], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'EARL Ferme du Sanon, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 4], 3°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [M] [D] et Nadège Lanzetta, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Lorraine, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 1er mars 2011 et d'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'EARL de la Ferme du Sanon ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le montant annuel du dividende réglé par l'EARL de la Ferme du Sanon devait être de 5% les 5 premières années jusqu'en 2016 puis de 7,5 % du passif à compter du 1er mars 2017 et que les créances comprises dans le plan devraient être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque mois ; le commissaire à l'exécution du plan indique dans son rapport que les répartitions ont pu être effectuées pour les 6 premiers dividendes mais que le 7e dividende de 15 605,21 euros échu depuis le 1er mars 2018 n'a ps été réglé ; l'EARL de la Ferme du Sanon qui reconnaît d'ailleurs avoir eu des difficultés pour régler les 7e et 8e dividendes, ne justifie n'avoir réglé le 7e dividende que le 25 septembre 2018 soit 6 mois après son échéance, et n'avoir réglé le 8e dividende de 8 061,31 euros échu le 1er mars 2019 que le 6 mai 2019, soit avec 2 mois de retard ; en outre, aucune élément n'est produit s'agissant du règlement des dividendes échus postérieurement, ni sur les provisions mensuelles devant être versées dans le cadre du plan ; il est vrai que, selon les états des dividendes établis par le commissaire à l'exécution du plan et produits par l'appelante, le total admis du passif affecté au plan est passé de 208 069,29 euros le 18 septembre 2017 à la somme de 107 483,99 euros au 20 juin 2019, et notamment en raison du règlement des créances de la BNP Paribas Lease Groupe UFBLO et celle du CNH Capital Europe ; par ailleurs, l'EARL de la Ferme du Sanon justifie que la somme de 70 000 euros (soit 2 x 35 000 euros correspondant, selon les attestations de M. [K] produites, au paiement de matériels) a été rég