Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-11.186
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° T 21-11.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, a formé le pourvoi n° T 21-11.186 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPMP Riviera, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera, et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] et les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont la demande en paiement de la somme de 958.782,07 euros au titre des indemnités de salaire que M. [J] aurait dû percevoir de la part de l'organisme de prévoyance, outre la somme de 2.000 euros par mois à devoir par cet organisme depuis décembre 2009 jusqu'à la fin de sa vie ; 1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire commet une faute à l'égard du dirigeant de la société placée en redressement judiciaire s'il le prive indûment du bénéfice de la garantie de prévoyance souscrite à son profit ; qu'il lui incombe à ce titre de ne pas effectuer auprès de l'organisme de prévoyance une déclaration laissant à penser à tort que le dirigeant n'aurait plus droit à être couvert par l'assurance-groupe de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'il n'était pas salarié de la société SPMP RIVIERA et que, dès lors, son dessaisissement en tant que dirigeant n'avait pas eu pour effet de le faire sortir des effectifs couverts par la prévoyance collective souscrite auprès de la société CIPC devenue MEDERIC PREVOYANCE, en l'absence de révocation de son mandat par l'assemblée générale des actionnaires (conclusions, p. 34) ; qu'il ajoutait que, sans cette déclaration imprécise de M. [V], il n'aurait été radié que le 31 décembre 2016 ce qui, compte tenu du préavis de trois mois, lui aurait permis d'être encore couvert lors de l'accident dont il a été victime le 1er février 1997 (conclusion, p. 35 et 38) ; qu'en se bornant à relever que la déclaration de mutation