Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-19.227
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° G 21-19.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Chubb european group SE, anciennement société Chubb european group limited, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Ace Europe group, venant elle-même aux droits de la société Ace european group limited, a formé le pourvoi n° G 21-19.227 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Val de Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Comyn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Comyn a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, de Me Balat, avocat de la société Comyn, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés du Val de Seine et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Chubb european group SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Chubb european group SE et Comyn, condamne la société Chubb european group SE à payer aux sociétés du Val de Seine et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Comyn à payer à ces dernières la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chubb european group SE, anciennement Chubb european group limited, venant aux droits de la société Ace Europe group, venant elle-même aux droits de la société Ace european group limited. La société Chubb european group fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Comyn entièrement responsable de l'incendie du 3 novembre 2006 au préjudice de la Société du Val de Seine, et d'avoir dit que la société Ace european limited group, aux droits de laquelle elle vient, devait sa garantie à la société Comyn, son assurée, au titre de ce sinistre dans les limites contractuelles ; 1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation de surveillance accessoire de la prestation principale d'un contrat de prestations de service est une obligation autonome qui peut être transférée au maître d'ouvrage, lequel doit alors assumer seul les conséquences des manquements à cette obligation ; que le contrat de prestations de service conclu entre la société Comyn et la Société du Val de Seine portait sur la désinfection des serres de la Société Val de Seine par un procédé robotisé de thermonébulisation fourni par la société Comyn ; que si l'opération devait être régulièrement surveillée, aucun poste de main d'oeuvre n'était prévu au contrat – dont le prix était ainsi diminué – et la surveillance devait être assumée par la Société du Val de Seine, des tours de permanence ayant été organisés entre six de ses dirigeants et salariés formés à