Chambre commerciale, 8 février 2023 — 19-19.578
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° Y 19-19.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Earl Galard & fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Y 19-19.578 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Centre-Atlantique, caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société OBMC services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Earl Galard & fils, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Earl Galard & fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Earl Galard & fils ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Earl Galard & fils. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Galard de toutes ses demandes à l'encontre de la société OBMC et de la société Groupama ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale : que la société Galard, qui fonde sa demande sur l'article 1147 du code civil, soutient que les parcelles ZT [Cadastre 7] et ZH [Cadastre 9] n'ont pas été taillées conformément aux instructions puisqu'elles ont fait l'objet d'un taille à mort intégrale alors que ses instructions étaient les suivantes : - terminer de tailler à mort les parcelles ZD [Cadastre 2]-[Cadastre 3] pour arrachage, - tailler à mort la parcelle ZH [Cadastre 1] pour arrachage, - pour les parcelles ZH [Cadastre 9] et ZT [Cadastre 5], tailler à mort et tronçonner les ceps morts, - et pour la parcelle ZT [Cadastre 7], tailler à mort le premier bloc de 1,80 ha de rangs courts pour arrachage et tailler classiquement le second bloc de 1,20 ha de rangs longs en décembre ; que le tribunal a condamné la société OBMC en considérant qu'en demandant à son assureur une expertise amiable, elle reconnaissait implicitement une erreur et une responsabilité, et que son assureur ne rejetait pas l'idée d'une faute possible de sa cliente, de sorte qu'il apparaissait manifeste qu'elles restaient toutes deux redevables de la somme réclamée ; que les appelantes opposent cependant à juste titre que c'est l'Eurl Galard qui a régularisé la déclaration de sinistre à l'origine de l'expertise (sans que cela puisse au demeurant s'interpréter comme une reconnaissance de responsabilité) et que la société Groupama a contesté dès ce moment que la responsabilité de son assurée soit engagée ; que ces considérations ne sauraient dès lors fonder la condamnation de la société OBMC et de son assureur ; qu'il est constant que les parties n'ont régularisé aucun contrat écrit au titre des prestations litigieuses, qui ont fait l'objet d'un contrat verbal le 13 novembre 2014, pratique qu'elles déclarent l'une et l'autre courant s'agissant d'un contrat entre deux professionnels ; que le seul contrat écrit versé aux débats est un projet de contrat de prestation de services viticoles en date du 18 novembre 2014 portant sur d'autres travaux, à réaliser du 1er décembre 2014 au 15 mars 2015, après des opérations de taille à mort ; que ce contrat n'a finalement pas été exécuté en raison du contentieux apparu entre les parties ; que l'Eurl Galard, tout en soulignant que ce contrat n'a été sig