Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-17.515

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° X 21-17.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne GFA, a formé le pourvoi n° X 21-17.515 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF renouvelables, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée EDF énergies nouvelles, 2°/ à la société EDF Renewables Canada Inc., société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Canada), anciennement dénommée EDF En Canada Inc., 3°/ à la société Enbridge Inc., société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Enbridge Inc., de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés EDF renouvelables et EDF Renewables Canada Inc., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés EDF renouvelables et EDF Renewables Canada Inc. la somme globale de 1 500 euros et à la société Enbridge Inc. la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M], exerçant sous l'enseigne GFA. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, mal fondées ; Alors que 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, M. [M] avait invoqué l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juin 2017 du tribunal de commerce de Nanterre qui, statuant sur la compétence, avait tranché une question de fond quant à l'existence de relations contractuelles entre les parties ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a elle-même constaté première que, par lettre du 9 janvier 2012, M. [E], « responsable "énergie vent et soleil" de la société Enbridge », comme elle l'a relevé, a écrit à M. [M], exerçant sous l'enseigne GFA, qu'il souhaitait « demander l'assistance de GFA pour développer notre relation avec EDF et EDF EN et comptant travailler avec vous sur cette relation », deuxièmement que, par lettre du 24 février 2012, M. [E] a demandé à M. [M] d'« apporter [son] aide pour "l'organisation de [réunions] avec le président du groupe EDF", "avec le président GDF Suez", "la direction de Total" et "avec M. [O], président de la commission de l'énergie au Sénat" », troisièmement que, par lettre du 9 mars 2012, M. [M] rende « « rend[e] compte à M. [E] de sa réunion le 8 mars avec M. [I], président du groupe EDF avec lequel il a "parlé des possibilités de partenariat avec EDF, avec PEI pour la fourniture de gaz aux centrales électriques dans les Îles françaises, du développement de projets d'infrastructures pour des transports à cycle combiné de gaz naturel et, quatrièmement, des opportunités de partenariat avec des projets d'infrastructure développées par EDF" », quatrièmement que, par lettre du 9 mars 2012, M. [E] a indiqué à M. [M] qu'il poursuivait « la construction du s