Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-22.286
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° G 21-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société Aulibé-Istin et Defalque, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque, ont formé le pourvoi n° G 21-22.286 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Siemens Lease services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Aulibé-Istin et Defalque et de M. [T], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Siemens Lease services, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aulibé-Istin et Defalque et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aulibé-Istin et Defalque et par M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque, et condamne la société Aulibé-Istin et Defalque à payer à la société Siemens Lease services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Aulibé-Istin et Defalque et M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aulibé-Istin et Defalque. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCP Aulibé-Istin et Defalque et Maître [T] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de la SCP dirigées contre la société Siemens Lease Services irrecevables comme étant prescrites ; ALORS, D'UNE PART, QU' une défense au fond échappe à la prescription ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 27 mars 2019, p. 9), la SCP Aulibé-Istin et Defalque et Maître [T] ès qualités faisaient valoir qu'en réponse aux demandes en paiement formulées par la société Siemens Lease Services, la SCP avait, dès la procédure de référé, soulevé l'absence de validité des contrats invoqués par cette dernière et que cette position avait été la sienne durant tout le litige, tant devant le juge des référés que devant le juge statuant au fond ; qu'en considérant que les demandes de la SCP Aulibé-Istin et Defalque étaient prescrites, cependant que celle-ci n'a fait durant tout le litige que présenter des défense au fond aux demandes en paiement de la société Siemens Lease Services, la cour d'appel a violé les articles 71 du code de procédure civile et 2224 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, le délai de prescription de cinq ans ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie concernée est en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action, de sorte que lorsque c'est l'exercice par son adversaire d'une action en référé qui permet à cette partie de connaître l'étendue de ses droits, c'est à la date de l'introduction de cette procédure de référé que court le délai de prescription ; qu'en l'espèce, c'est au jour où la société Siemens Lease Services a introduit son action en référé tendant au paiement des échéances des contrats qu'elle invoquait que la SCP Aulibé-Istin et Defalque a acquis un intérêt concret à contester en justice la validité de ces contrats, de sorte que la prescri