Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-19.971

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° S 21-19.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [S] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.971 contre l'arrêt n° RG 20/06230 rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biogaz Invest Saint Sorlin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [J] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, 3°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bpifrance financement, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bpifrance, anciennement dénommée Bpifrance financement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [S] [R] irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020 ; AUX MOTIFS QUE la cour est saisie de l'appel du jugement du 13 novembre 2020, notamment en ce qu'il a jugé M. [R] irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020 ; que conformément aux dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il précise que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'il est constant que M. [R] figure dans un jugement du 1er septembre 2020, ouvrant la procédure collective de la société Biogaz Invest Saint Sorlin, en qualité de représentant légal de cette dernière ; que si la question du pouvoir de représentation de la société en justice est étrangère à toute question d'opposabilité aux tiers et si la démission d'un dirigeant produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il incombe cependant et en préalable au dirigeant qui entend se prévaloir de la cessation de ses fonctions et de sa démission d'en justifier ; que M. [R], s'il conteste sa qualité de gérant de la société Biogaz Invest Saint Sorlin et soutient avoir été un tiers à l'instance, en expliquant qu'à compter de la cession des parts sociales de cette société, il a dû « se démettre » de ses fonctions de gérant, ne le prouve pas comme les premiers juges l'ont déjà relevé ; qu'en effet, étant précisé que les mille parts de la société Biogaz Invest